FAQ

Assuré.es

Retraite

A partir de 58 ans révolus, il est possible de prendre une retraite complète ou une retraite partielle en continuant de travailler à un taux réduit.

Les assuré.es ayant atteint 58 ans et dont le taux d’occupation subit une baisse de 10 % au moins et de 50 % au plus peuvent par ailleurs maintenir la prévoyance au niveau du dernier salaire cotisant et ainsi éviter une diminution de leurs prestations de retraite. Dans ce cas et sauf disposition contraire dans les conditions d’engagement, les assuré.es assument aussi bien les cotisations de la personne salariée que celles de l’employeur pour la partie du salaire qui reste assurée malgré la baisse du taux d’occupation. Pour les personnes bénéficiant de la Convention collective de travail (CCT) et des conditions générales d’engagement des cadres SSR (CGEC), l’employeur SSR continue à prendre en charge sa part de cotisations. Le même principe s’applique aux personnes assurées qui, au sein de la SSR, assument une nouvelle fonction dont le salaire est inférieur à celui de la fonction précédente.

Il est possible de prolonger l’activité au-delà de l’âge de référence AVS, mais au plus jusqu’à 70 ans révolus, et de reporter le versement des prestations de retraite jusqu’au moment de la retraite effective.

En cas de retraite anticipée à partir de 60 ans révolus, la personne assurée peut demander le versement de la moitié ou de l’intégralité d’une rente-pont (rente transitoire). Le choix est irrévocable.

Le montant de la rente transitoire complète équivaut à 5 % de la rente maximale AVS pour chaque année de cotisations, mais ne peut excéder 100 %. Autrement dit, 20 années de cotisations à 5 % donnent le montant maximal de 100 %, soit 30 240 francs par an (état: 2025). Le coût de la rente transitoire est financé par l’assuré.e à partir de l’âge de référence AVS sous la forme d’une retenue à vie sur sa rente de retraite CPS.

En cas de décès de l’assuré.e, les prestations de survivant.es sont calculées sur la base de la rente de retraite réduite.

Si la personne assurée qui prend une retraite anticipée décide de percevoir l’intégralité de ses prestations sous forme de capital, la moitié de la rente transitoire est capitalisée et versée sous la forme d’une allocation unique.

L’avoir de retraite peut être perçu sous la forme d’une rente, d’un capital ou d’un mélange des deux. Le choix dépend de chaque situation personnelle.

Le montant de la rente de retraite annuelle résulte de la conversion de l’avoir de retraite déterminant à l’aide du taux applicable selon l’âge de l’assuré.e au moment de la retraite. Ce taux de conversion est également utilisé pour calculer les éventuelles prestations du compte complémentaire et du compte Retraite anticipée. Les prestations de vieillesse prévisionnelles selon l’âge de la retraite figurent sur le certificat d’assurance. Le compte complémentaire et le compte Retraite anticipée ne font pas partie de l’avoir de retraite et sont gérés séparément.

A noter que la CPS, comme la plupart des caisses de pension, applique un modèle enveloppant. Un taux de conversion unique, qui peut être inférieur au minimum légal du régime obligatoire LPP, est donc utilisé pour toute la fortune de prévoyance. Dans une comptabilité parallèle, la caisse de pension doit toutefois apporter la preuve qu’elle respecte les prescriptions légales régissant le régime obligatoire. Pour chaque cas de prévoyance, par exemple un départ à la retraite, la CPS calcule les deux variantes - la rente selon la prévoyance minimale LPP et la rente selon son règlement - et verse le montant le plus élevé.

La personne assurée active qui souhaite le versement de ses prestations de retraite sous la forme d’une allocation en capital, peut opter pour le versement de tout ou partie du capital. L’option «capital» vaut également pour le compte complémentaire et le compte Retraite anticipée. Le versement en capital requiert le consentement écrit du conjoint ou de la conjointe.

Le paiement en plusieurs tranches est exclu. Le versement de la totalité du capital-retraite éteint tout droit à d’autres prestations de la Caisse, par exemple la rente de conjoint.e. En cas de versement d’une partie du capital-retraite, le droit aux autres prestations s’éteint dans la même proportion.

Le retrait du capital est imposé une seule fois à un taux réduit et séparément des autres revenus au moment du retrait. A l’instar de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les versements en capital est progressif dans la plupart des cantons.

Pour tout versement sous forme de capital, la CPS exige le consentement écrit du.de la conjoint.e accompagné.e de sa signature authentifiée par un.e notaire.

Comme l’authentification d’une signature par un.e notaire entraîne des frais, il est possible de signer la demande de versement sous forme de capital avec le.la conjoint.e, devant le responsable RH compétent.

Encouragement à la propriété du logement

Il faut savoir à ce propos que les charges administratives générales de la CPS ne sont pas financées par les cotisations des assuré.es, mais par l’employeur (90 %) et la CPS elle-même (10 %). Les frais de dossier facturés aux assuré.es qui souhaitent acquérir la propriété d’un logement sont dus en vertu de l’article 52 du Règlement de prévoyance pour l’examen d’un versement anticipé et sont une participation aux frais engendrés par l’assuré.e.

Un prélèvement anticipé est en effet une décision personnelle dont l’assuré profite à titre individuel. Il ne serait donc pas juste d’en imposer le coût à tout l’effectif des assuré.es. Le montant de 400 francs correspond au marché et ne couvre pas complètement la charge que représente le traitement d’un tel dossier.

S’il est vrai que la charge est un peu moins importante que pour un prélèvement anticipé, les 400 francs ne couvrent néanmoins pas complètement la charge réelle. Il a été décidé de fixer un montant identique pour les deux types de dossier pour des raisons de simplification administrative. 

La Caisse de pension dispose d’un délai légal de six mois pour effectuer le versement. En règle générale, la CPS effectue le versement deux à trois semaines après en avoir reçu la demande, pour autant que tous les documents soient réunis. Consulter à ce propos les dates de versement de la CPS.

Oui. Si aucune prestation de prévoyance n’est exigible au décès de l’assuré.e, les héritier.ères doivent rembourser l’intégralité du montant perçu pour l’acquisition d’un logement. Cela est explicitement établi par la LPP (art. 30d, al. 1, let. c) et par le règlement de prévoyance (art. 52, al. 8). La seule réserve admise est celle de la répudiation (complète) de la succession par l’héritier.ière.

Compte complémentaire

Un compte complémentaire est ouvert pour l'assurance des éléments de salaire irréguliers comme les primes individuelles, les indemnités de fonction ou encore les indemnités pour travail de nuit et travail du dimanche.

Non, cela n’est pas possible.

Le versement en liquide de l’avoir du compte complémentaire est possible, qu’il s’agisse d’un prélèvement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement ou d’un cas de départ à la retraite.

Désignation de bénéficiaires

Non, les seuls bénéficiaires possibles de prestations de la CPS sont les conjoint.es, les partenaires et les enfants de l’assuré.e ainsi que les personnes dont l’assuré.e avait la charge au moment de son décès.

La clause bénéficiaire écrite n’est pas nécessaire pour les conjoint.es et les enfants. En revanche, le.la partenaire et les personnes à charge du défunt doivent avoir été désignés par l’assuré.e de son vivant, avant l’âge de 65 ans révolus, et au moyen du formulaire correspondant à remettre à la CPS.

Rachats et attributions uniques

Les apports personnels et les cotisations d'épargne facultatives effectués pendant la période d'assurance sont versés aux ayants droit réglementaires, en sus des autres prestations.

Les ayants droit sont le.la conjoint.e, le.la partenaire et les enfants.

Possibilité d’assurer d’autres revenus

Non, la CPS assure uniquement les revenus issus d’un rapport de travail avec la SSR ou une organisation affiliée à la CPS, entités soumises à l’obligation de cotiser en vertu du Règlement de prévoyance.

Imposition

Sous réserve d’une éventuelle convention de double imposition (CDI), les personnes domiciliées ou en séjour à l’étranger au regard du droit fiscal sont imposées à la source sur les prestations versées sous forme de rente ou de capital par une institution de prévoyance professionnelle ou provenant de la prévoyance individuelle liée.


Notice sur l’imposition à la source des prestations versées par une institution de prévoyance

Départ à l’étranger pour la retraite (imposition)

Brochure technique CPS imposition

Lorsqu’il existe une Convention de double imposition (CDI), les rentes ne sont pas imposées à la source si la CDI attribue à l’Etat de résidence et non à la Suisse le droit d’imposer ces prestations. En revanche, l’impôt est toujours retenu à la source sur la prestation en capital. Suivant la CDI, la personne imposée peut demander le remboursement de cet impôt. Chaque office de taxation cantonal dispose à cet effet de tableaux actualisés.

Les rentes sont toujours imposées à la source lorsque la personne bénéficiaire de prestations réside dans un pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition. Dans ce cas, tout comme pour les prestations en capital, il n’est pas possible de demander le remboursement de l’impôt.

Versement des prestations en capital (PLP, EPL, divorce)

Le versement des prestations en capital libérées a lieu à la prochaine date possible. Il y a pour cela deux dates par mois et trois en décembre. Les dates exactes peuvent être consultées dans la rubrique Documents sous «Dates de versement». Elles ne peuvent être versées qu'après le traitement de l’opération correspondante (PLP, EPL, divorce). La CPS répond aux demandes dans les cinq prochains jours ouvrables, à moins que votre demande nécessite davantage d'éclaircissements.

Bénéficiaires de rentes

Versement des rentes

La CPS verse les rentes en règle générale le 24 de chaque mois. Si le 24 est un jour de week-end, la prestation sera déjà versée le vendredi précédent.

Le droit à la rente de retraite cesse le jour du décès de l’assuré.e retraité.e. La rente continue d’être versée intégralement pour le mois en cours. Si l’assuré.e retraité.e était marié.e ou vivait en partenariat enregistré, la CPS verse une rente de conjoint.e/partenaire survivant égale à 66,7 % de la rente de retraite en cours au jour du décès.

Si l’assuré.e retraité.e décédé vivant en concubinage, le.la survivant.e a droit à une rente de partenaire d’un montant égal à 66,7 % de la rente de retraite en cours au jour du décès pour autant que

  • l'assuré.e et le.la partenaire survivant.e aient vécu en concubinage avant que l'assuré.e n'ait atteint l'âge de 60 ans révolus,
  • le concubinage ait duré au moins 5 ans et que l'assuré.e ait désigné par écrit,
  • avant son.sa 65e anniversaire, son partenaire en tant qu'ayant droit.

De plus, les rentes d'enfant de retraité sont converties en rentes d'orphelin de même montant. La CPS ne verse aucune autre prestation en plus des rentes de conjoint.e/partenaire et des rentes d'orphelin.

En cas d’assainissement financier, la loi permet aux caisses de pension de prélever une contribution auprès des bénéficiaires de rentes pour contribuer à résorber le découvert. Cette contribution peut toutefois être prélevée uniquement sur les majorations de rente accordées librement durant les dix années précédentes.

Comme la CPS n’a à ce jour accordé aucune amélioration des rentes, elle n’a pas cette possibilité. Autrement dit, selon la législation actuelle, une baisse des rentes est impossible, même si la Caisse devait adopter des mesures d’assainissement.